Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 21 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La sous-direction des autorisations en matière de télécommunications est chargée, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après : De recevoir les déclarations et d'instruire les demandes d'autorisation présentées en application de la réglementation générale relative au secteur des télécommunications et de préparer les cahiers des charges ainsi que les décisions ministérielles correspondantes ; De veiller au respect, par les opérateurs, de la réglementation en vigueur et des obligations qu'ils ont contractées ; En liaison, en tant que de besoin, avec la sous-direction des radiocommunications, de formaliser et de publier les décisions en ce qui concerne : -l'admission des installateurs ; -les spécifications et agréments régissant les installations terminales raccordées ou susceptibles d'être raccordées directement ou indirectement aux réseaux de télécommunications ouverts aux tiers ; De veiller au respect de ces dernières décisions ; De suivre les travaux de normalisation d'équipements et de systèmes et, de façon générale, tous les aspects d'interconnexion intéressant plusieurs opérateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006058971#art-4