Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 14 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils font référence à l'agrément, soit dans les certificats d'analyse établis en vue de l'exportation, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, les laboratoires doivent utiliser de façon appropriée le libellé suivant : "... agréé par le ministère de l'économie et des finances à délivrer des certificats d'analyse et de pureté pour l'exportation pour : (mentionner la ou les catégories de compétences faisant l'objet de l'agrément)".
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Prolegi/LEGITEXT000006079675#art-10