Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 14 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils ne peuvent pas effectuer certaines analyses demandées pour un produit, les laboratoires agréés sont autorisés à les sous-traiter à des laboratoires eux-mêmes agréés pour la délivrance des certificats d'analyse exigés pour l'exportation en application du présent arrêté. Toutefois, le nombre des analyses sous-traitées ne doit pas excéder le tiers du total des analyses exigées pour chaque produit.
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Prolegi/LEGITEXT000006079675#art-5