Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 14 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il en informe l'administration et cesse d'utiliser l'agrément. En cas de non-respect de ces dispositions, l'administration lui retire son agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006079675#art-7