Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement peut moduler la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants. La répartition du volume horaire des enseignements obligatoires doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle. Dans les collèges publics, cette modulation est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique. Dans les collèges privés sous contrat, cette modulation est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.
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legi/LEGITEXT000030615282#art-9