Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 29 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations restituées par le traitement TDF sont : - un code " imposé " ou " affranchi " au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; - un code " E " ou " R " au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 précité ; - les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ; - les éléments descriptifs de la restitution ; - le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ; - le numéro du rôle d'émission ; - le numéro de liaison visé à l'article 3 ; - le numéro SIRET de l'organisme demandeur. Les systèmes d'information de l'organisme demandeur sont mis à jour sur la base des données transmises par la DGFiP. Les destinataires des informations sont les agents habilités de la CNBF.
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Prolegi/LEGITEXT000032610429#art-4