Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées : 1° Jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la rupture de tout lien avec le service pour les personnels militaires ainsi que les personnels civils du ministère de la défense ; 2° Dans la limite mentionnée au 1°, jusqu'à la fin de la cinquième année suivant leur dernière consultation pour les ayants-droits des personnels militaires et civils du ministère de la défense ; 3° Jusqu'à la fin de la cinquième année suivant leur départ de l'établissement pour les élèves des établissements militaires d'enseignement et jeunes gens accomplissant une période de préparation militaire. Au-delà de la durée mentionnée aux 1° et 2°, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont basculées en archives intermédiaires pour une durée de quinze ans. A l'issue, elles peuvent être conservées, dans les conditions fixées par le code du patrimoine, à des fins exclusivement archivistiques, dans l'intérêt public.
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legi/LEGITEXT000041993668#art-5