Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 31 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un élève-pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) ne peut recevoir une ABL que s'il a suivi un entraînement basé sur les compétences comportant au minimum : - 6 heures de vol de formation en double-commande ; - l'acquisition des compétences listées à l'annexe 1 au présent arrêté ; - au moins 20 atterrissages en tant que pilote seul à bord sous supervision d'un instructeur de vol avion FI(A).
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legi/LEGITEXT000041941667#art-7