Art. 12
Titre Titre III : AUTORITÉS ADMINISTRATIVES COMPÉTENTES POUR PRENDRE LES DÉCISIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À L'ACCESSIBILITÉ

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les visites prévues aux articles R. 111-19-29 et R. 123-16 du code la construction et de l'habitation sont réalisées par un groupe de visite relevant des états-majors, directions et services, composé de : - un expert du domaine incendie, dans le cadre des activités qui sont susceptibles de lui être confiées conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 mars 2007 susvisé ; - un expert en technique bâtimentaire du service infrastructure de la défense ; - un représentant de l'autorité organique de l'exploitant ; - tout expert dont la présence est jugée nécessaire. Le groupe de visite est accompagné : - de l'exploitant de l'établissement recevant du public ; - du conseiller incendie de l'exploitant ou de l'organisme d'accueil. Les membres du groupe de visite ont accès aux établissements sur présentation d'une convocation délivrée à cet effet par l'autorité compétente visée à l'article 3. Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite, assorti d'une proposition d'avis. Le rapport est signé par l'ensemble des membres présents en faisant apparaître la position de chacun d'entre eux. Ce document est transmis à la commission compétente visée à l'article 2 en charge d'instruire le dossier.
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legi/LEGITEXT000041911256#art-12