Art. 2
Titre Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PROXIMITÉ DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ

Art. 2

2 / 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions créées en application des articles R. 111-19-62, R. 123-16 et R. 123-17 du code de la construction et de l'habitation sont dénommées commissions de proximité de sécurité et d'accessibilité. Elles sont compétentes sur une zone géographique exclusive et sont composées de deux sous-commissions : - une sous-commission compétente pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de la défense ; - une sous-commission compétente en matière d'accessibilité, chargée d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation d'ouverture ou de dérogation exceptionnelle à la mise en accessibilité qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Elle se prononce aussi sur les agendas d'accessibilité programmée et procède à la visite des établissements recevant du public relevant du ministère de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041911256#art-2