Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 juin 2026
Dans le secteur mentionné à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 69,42 % ; - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 19,75 % ; - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 10,83 %.
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legi/JORFTEXT000054199841#art-2