Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 1 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque appareil doit être muni de façon apparente d'une plaque signalétique portant en caractères indélébiles les indications suivantes : Le nom et l'adresse du constructeur ou du distributeur vendant sous sa propre marque ; La désignation commerciale de l'appareil (appellation et numéro de construction) ; La puissance calorifique nominale ; La mention Avec ou Sans ventilateur d'apport d'air. En outre, chaque appareil doit être accompagné de la notice technique mentionnée à l'article 2.41 de la norme NF D 35.385, rédigée en langue française.
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Prolegi/LEGITEXT000006074555#art-4