Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 28 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué une commission électorale chargée de statuer sur tous problèmes pouvant survenir à l'occasion des élections, notamment en ce qui concerne les listes électorales, les candidatures, ainsi que la validité des votes. Cette commission est composée du directeur du centre, président, de deux membres tirés au sort parmi les personnels de chacun des collèges, à l'exclusion de ceux qui seraient candidats. Elle se réunit à l'initiative de son président ou de l'un de ses membres, et sur convocation du directeur du centre. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006057377#art-11