Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 28 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'interruption du mandat d'un représentant du personnel pour quelque cause que ce soit, il est procédé, suivant les mêmes modalités, à des élections partielles pour la désignation des nouveaux membres dont le mandat arrive à expiration en même temps que celui des membres déjà en exercice.
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legi/LEGITEXT000006057377#art-12