Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections ont lieu au siège du centre, à bulletin secret, au scrutin majoritaire à un tour. Les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions déterminées par le directeur du centre.
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legi/LEGITEXT000006057377#art-2