Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 28 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures sont individuelles et ne peuvent concerner que la représentation du collège auquel le candidat appartient en tant qu'électeur. Chaque déclaration de candidature devra être adressée au directeur du centre huit jours au moins avant la date fixée par les élections. Aucune candidature parvenant après le délai fixé ne pourra être retenue et de même, passé ce délai, aucun retrait de candidature ne pourra être pris en considération. Tout candidat pourra, s'il le désire, indiquer l'organisation syndicale au nom de laquelle il se présente et demander que cette mention soit portée à la connaissance des électeurs.
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legi/LEGITEXT000006057377#art-6