Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 28 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de vote et de dépouillement sont assurées par un bureau composé du représentant du directeur, président, et de deux assesseurs choisis parmi les électeurs. Elles donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal auquel sont annexées les listes électorales émargées et les bulletins blancs ou nuls. Ce procès-verbal est transmis au directeur du centre en vue de la proclamation des résultats qui sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage au centre d'études de l'emploi.
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legi/LEGITEXT000006057377#art-9