Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle faite en application de l'article R. 233-1-1 du code du travail, les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-42-2 du code du travail : - appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ; - appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ; - gilets de sauvetage gonflables ; - systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ; - stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.
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legi/LEGITEXT000006081855#art-1