Art. 6
6 / 14En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves de l’examen sont fixés à l’annexe III du présent arrêté. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l’annexe III du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025274901#art-6