Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats préparant le brevet des métiers d’art Volumes : staff et matériaux associés par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue, sur la base des propositions formulées par les professeurs de l’élève à l’issue du contrôle organisé en cours de formation, les notes correspondant aux trois épreuves concernées et visées à l’annexe III du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000025274901#art-7