Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000025274901#art-9