Art. 7
7 / 14En vigueur depuis le 27 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre nommé cesse de faire partie de la commission s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé. Il est alors remplacé jusqu'à la fin de son mandat.
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Prolegi/LEGITEXT000006081657#art-7