Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'études documentaires est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1996 : Grades, classes et échelons Indices bruts Chargé d'études documentaires principal de 1re classe 3e échelon 966 2e échelon 916 1er échelon 864 Echelon provisoire n° 1 801 Chargé d'études documentaires principal de 2e classe 6e échelon 821 5e échelon 772 4e échelon 721 3e échelon 670 2e échelon 625 1er échelon 563 Chargé d'études documentaires 12e échelon 780 11e échelon 759 10e échelon 703 9e échelon 653 8e échelon 625 7e échelon 588 6e échelon 542 5e échelon 500 4e échelon 466 3e échelon 442 2e échelon 423 1er échelon 379
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legi/LEGITEXT000019674636#art-1