Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 7 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une inspection justifie, en application de l'article 41-8 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé et de l'article 150-19 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'immobilisation d'un navire, l'inspecteur habilité pour le contrôle par l'Etat du port établit un décompte horaire du temps, par agent, consacré à cette inspection. Ce décompte comprend le temps consacré à l'inspection, aux trajets aller et retour vers et depuis le lieu de l'inspection, ainsi qu'à la gestion administrative de l'inspection.
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Prolegi/LEGITEXT000025640882#art-1