Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 7 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du paragraphe II de l'article 41-13 du décret du 30 août 1984 susvisé et de l'article 150-1.28 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le coût horaire d'une inspection par agent y participant est fixé à 105 €. Ce même taux sera appliqué pour les inspections effectuées sur des navires ayant fait l'objet d'une décision de refus d'accès dans les ports de l'Union européenne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025640882#art-2