Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 4 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022075104#art-4