Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 23 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité mentionnés aux articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation sont fixées pour une périodicité annuelle conformément à l'annexe du présent arrêté. Ces renseignements sont transmis par les bailleurs sociaux au préfet du lieu de situation des logements au plus tard le 1er juin de l'année N.
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legi/LEGITEXT000028760853#art-1