Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conserves de pelures et de brisures de truffes peuvent comporter un assemblage de truffes des espèces Tuber melanosporum et Tuber brumale, dans ce cas elles sont dénommées : - "conserves de brisures ou brisures, de truffes d'hiver" ; ou - "conserves de pelures ou pelures, de truffes d'hiver" La proportion de l'espèce Tuber melanosporum ne doit pas être inférieure à 30 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030421741#art-2