Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 23 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 13 des règles annexées à l'arrêté du 4 septembre 1967, il faut entendre par agglomération tout groupement d'immeubles bâtis, rapprochés, sinon contigus, bordant l'un ou l'autre côté de la route et donnant à celle-ci l'aspect d'une rue. Par ailleurs, sont considérées comme routes à grande circulation, les voies définies de la sorte par le code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000006074422#art-2