Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 23 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les murs constituant les parois de cuvettes de rétention ainsi que tous joints de dilatation dans ces parois doivent présenter une stabilité au feu de degré quatre heures (art. 31.3 des règles annexées à l'arrêté du 4 septembre 1967).
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legi/LEGITEXT000006074422#art-6