Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits affectés à ces dépenses sont inscrits au Fonds national de la gestion administrative, géré par la CNAM, et sont calculés par application au montant de l'année précédente du taux d'évolution défini ci-après. Ce taux est égal à la progression en pourcentage des dépenses de gestion administrative des caisses primaires. Pour les sections locales, cette progression peut être affectée d'un correctif correspondant à l'évolution comparée de l'activité des caisses primaires et desdites sections. Ces taux et correctif sont calculés par la CNAM selon les modalités fixées à l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006073669#art-2