Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 20 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre de dispositions accessoires, le beurre doit être conditionné, soit en plaquettes ou en rouleaux de 250 grammes, soit en plaquettes ou en rouleaux de 500 grammes. Chaque plaquette doit comporter sur la face supérieure. En lettres d'au moins 5 mm, la mention "Beurre Vente spéciale C.E.E." et le prix maximal tel qu'il est fixé à l'article 1er du présent arrêté ; En lettres d'au moins 4 mm, la mention "Prix maximum TTC". Chaque rouleau doit comporter les mêmes indications que les plaquettes.
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legi/LEGITEXT000006071841#art-4