Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La ration alimentaire servie à bord des navires de grande pêche et de pêche au large est fixée à 4 200 calories par jour environ réparties en quatre repas.
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legi/LEGITEXT000006072592#art-2