Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application des coefficients, est éliminatoire. Sont déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 50. La liste des candidats est établie par ordre alphabétique. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats reçus au concours par ordre de mérite au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients. Le nombre minimum de points pour être admis est fixé par le jury. Il ne peut être inférieur à 100. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés en fonction des notes obtenues aux épreuves ayant le plus fort coefficient.
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legi/LEGITEXT000019866479#art-4