Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 13 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans une même discipline, seul sera pris en compte le diplôme donnant droit à l'équivalence la plus élevée. Les diplômes obtenus durant les périodes déjà prises en compte au titre de l'expérience professionnelle, ne sont pas pris en compte en équivalence de l'expérience professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005626993#art-4