Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 13 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission prévue à l'article 5 ci-dessus se réunit une fois par an. Sa composition est la suivante : - un représentant de l'inspection générale des affaires sociales, président ; - un représentant de la direction générale de la santé du ministère chargé de la santé ; - un représentant de la direction des ressources humaines des ministères sociaux ; - un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; - un pharmacien général de santé publique ; - un enseignant chercheur d'un UFR de pharmacie.
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legi/LEGITEXT000005626993#art-6