Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 1° de l'article R. 3224-1 du code des transports, le montant des opérations de transport public routier de marchandises pouvant être sous-traitées, dans le cadre de contrats de transport par une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs à une autre entreprise de transport public routier de marchandises, ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport public routier de marchandises de l'entreprise donneur d'ordres. Le chiffre d'affaires annuel s'entend comme étant le chiffre d'affaires effectué au cours d'un exercice comptable. Le montant total des opérations de transport public routier de marchandises sous-traitées ainsi que le chiffre d'affaires annuel sont appréciés hors taxes.
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Prolegi/LEGITEXT000005628762#art-1