Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
Art. 13
13 / 27En vigueur depuis le 16 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour ce qui concerne les personnels assurant la maintenance des systèmes de la sécurité aérienne, lorsqu'il peut être fait appel de manière régulière à un agent pendant sa période de repas dans le cas où les nécessités du service l'exigeraient, et sous réserve que le repas soit pris à proximité immédiate du lieu de travail, le temps de repas peut être décompté en tout ou partie dans le temps de travail effectif.
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Prolegi/LEGITEXT000019593967#art-13