Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 8
8 / 27En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Une vacation ne peut être programmée pour une durée inférieure à 4 heures. Un repos minimal de 11 heures après une vacation est assuré.
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Prolegi/LEGITEXT000019593967#art-8