Art. 12
Sect. Section 3 : Examens analytique et organoleptique préalables à la délivrance du certificat d'aptitude, à la délivrance du certificat d'agrément et au renouvellement du certificat d'agrément.

Art. 12

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En vigueur depuis le 30 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Examens analytique et organoleptique. Les échantillons prélevés doivent satisfaire à un examen analytique et organoleptique. Le règlement intérieur de l'appellation définit la période au cours de laquelle peuvent être effectués ces examens.
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legi/LEGITEXT000005910993#art-12