Sect. Section 1 : Demandes de certificat d'aptitude, de certificat d'agrément et de renouvellement du certificat d'agrément.
Art. 2
2 / 20En vigueur depuis le 30 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions générales. 1. Chaque producteur de vins effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une demande visant : - soit à l'obtention du certificat d'aptitude précédant la délivrance du certificat d'agrément, conformément au sixième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural ; - soit à l'obtention du certificat d'agrément, conformément aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, précédé ou non de la délivrance d'un certificat d'aptitude ; - soit à l'obtention d'un nouveau certificat d'agrément en cas de durée limitée de celui-ci, conformément au troisième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural. 2. La demande est non recevable en cas de non-respect de la réglementation vitivinicole, et notamment d'une condition de production de l'appellation d'origine revendiquée.
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Prolegi/LEGITEXT000005910993#art-2