Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture d'un établissement visé à l'article 1er est le premier président de la cour d'appel du ressort. La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité compétente.
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legi/LEGITEXT000019827692#art-2