Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 29 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.
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legi/LEGITEXT000021354791#art-9