Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 22 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la partie du littoral comprise entre la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et la pointe Saint-Gildas, l'emploi du chalut sélectif à crevettes grises est autorisé dans les conditions suivantes : Première zone : Dans la partie du littoral comprise entre la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et le feu de Piriac, l'emploi du chalut sélectif à crevettes grises est autorisé toute l'année dans les conditions ci-après : a) Les caractéristiques du chalut et de son utilisation sont définies par l'article 2 du présent arrêté. Dans cette zone, la longueur maximale de la corde de dos est de 10,5 mètres. b) Les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 10 mètres sont autorisés à pêcher en dehors des alignements suivants : L'alignement de l'île de Bel Air la basse Normande par l'alignement de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique. La basse Normande au feu de Piriac. c) Les navires de longueur hors tout supérieure à 10 mètres sont autorisés à pêcher en dehors des alignements suivants : Le feu de Penlan par le feu de Piriac. La limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique. Deuxième zone : Dans la partie du littoral comprise entre la pointe du Castelli et la pointe du Croisic, l'emploi du chalut sélectif à crevettes grises est autorisé toute l'année, du lever au coucher du soleil uniquement, dans les conditions ci-après : a) Les caractéristiques du chalut et de son utilisation sont définies par l'article 2 du présent arrêté. Dans cette zone, la longueur maximale de la corde de dos est de 10,5 mètres. b) Les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 11 mètres sont autorisés à pêcher en dehors des alignements suivants, en respectant la limite des 300 mètres à l'instant considéré aux abords des plages : La pointe de Castelli au feu de La Turballe. Le feu de La Turballe à la Pyramide. La Pyramide à la tourelle de Basse Hergo. c) Les navires de longueur hors tout supérieure à 11 mètres sont autorisés à pêcher en dehors des alignements suivants : La pointe du Castelli par la pointe du Croisic. Troisième zone : Dans la partie du littoral comprise entre la pointe du Croisic et la pointe Saint-Gildas, l'emploi du chalut sélectif à crevettes grises est autorisé toute l'année dans les conditions suivantes : a) Les caractéristiques du chalut et de son utilisation sont définies à l'article 2 du présent arrêté. Dans cette zone, la longueur maximale de la corde de dos est de 15 mètres. b) Les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 11 mètres sont autorisés à pêcher en dehors de la ligne brisée formée par les alignements suivants : La pointe du Castelli par la pointe du Croisic. Le phare du four par le phare du Grand Charpentier. Le phare du Grand Charpentier à la position 47° 13,20' N ; 2° 17,84' W (en ED50), délimitant la zone des câbles. La position 47° 13,20' N ; 2° 17,84' W (en ED 50) à la pointe de Chémoulin. La pointe de Chémoulin à la pointe de l'Eve. La pointe de l'Eve à la bouée tribord n° 9 du chenal (47° 13,98' N ; 2° 15,36' W) (en ED50). La bouée tribord n° 9 du chenal jusqu'à l'alignement formé par la jetée du Vieux Môle de Saint-Nazaire à la pointe de Mindin en passant par les bouées tribord du chenal. De la pointe de Mindin à la balise du Pointeau. La balise du Pointeau aux Malfiches (47° 12,10' N ; 2° 10,34' W) (en ED50). Des Malfiches à la bouée ouest des roches Saint-Michel. La bouée ouest des roches Saint-Michel à la tourelle de port de Comberge. Le port de Comberge au rocher de la Cormorane. Le rocher de la Cormorane à la tourelle tribord du port de la Gravette. La tourelle tribord du port de la Gravette à l'îlot. L'îlot à la pointe de Saint-Gildas. c) Les navires de longueur hors tout supérieure à 11 mètres sont autorisés à pêcher en dehors de la ligne brisée formée par les alignements suivants : La pointe de Castelli par la pointe du Croisic. Le phare du Four par le phare du Grand Charpentier. Du phare du Grand Charpentier à la pointe Saint-Gildas.
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Prolegi/LEGITEXT000023111165#art-6