Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Certificat de sensibilisation à la sûreté. Les marins employés ou engagés à bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS, qui ne sont pas chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté dans le cadre de l'exploitation du navire, doivent être titulaires d'un certificat de sensibilisation à la sûreté avant d'être affectés à quelque tâche que ce soit à bord. Ce certificat est délivré aux candidats qui : ― justifient avoir reçu une formation de sensibilisation à la sûreté, dont le programme figure à l'annexe I du présent arrêté (1) ; et ― ont subi avec succès un contrôle des connaissances permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie à l'annexe I du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000026725515#art-3