Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 15 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contribution mentionnée au 2° de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée, applicable à chaque kilowattheure d'origine nucléaire et hydraulique, est fixé, pour l'année 2013, à zéro euro (soit zéro euro par mégawattheure).
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Prolegi/LEGITEXT000026768621#art-2