Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 22 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, d'effacement et d'interconnexion font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans. Les opérations de journalisation générées par les empreintes électroniques rattachées au document et permettant d'en garantir l'authenticité sont conservées conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 susvisé.
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legi/LEGITEXT000050627903#art-6