Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 23 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'obligation est émise pour financer un projet d'amélioration de la performance environnementale de la personne morale au sens de l'article 4 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, le commissaire aux comptes ou l'auditeur des informations en matière de durabilité tel que défini à l'article 7 du même décret délivre au fonds d'investissement une attestation de conformité comprenant : 1° La vérification de l'éligibilité des équipements que la personne morale souhaite financer, par rapport aux équipements présents sur la liste à l'annexe I du présent arrêté ou, le cas échéant, au regard des conditions mentionnées au II de l'article 4 du même arrêté ; 2° La vérification du montant des coûts admissibles au regard des conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000050653290#art-2