Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 3 nov. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de pêcher, de faire pêcher, de garder à bord, d'acheter, de vendre, de faire vendre, de transporter et d'employer à un usage quelconque, notamment à la nourriture des animaux et à l'engrais des terres, les poissons et crustacés qui ne seraient pas parvenus aux dimensions fixées à l'annexe (1) du présent arrêté. ((1) Annexe non reproduite, voir au Journal officiel du 3 novembre 1964).
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Prolegi/LEGITEXT000006071490#art-1