Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 3 nov. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dimensions minima de chacune des espèces figurant en annexe (1) seront mesurées comme suit : Pour les poissons, du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale ; Pour les crustacés en général, de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue ; Pour les tourteaux, dans le sens de la plus petite dimension. ((1) Annexe non reproduite, voir au Journal officiel du 3 novembre 1964).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071490#art-2